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Je voudrais attirer l’attention, non sur les qualités humanistes du principe « d’aménagement raisonnable », mais sur les effets parfois contradictoires que sa pratique pourrait susciter, l’aspect déraisonnable de certains aménagements et la discrimination indirecte que ce principe peut parfois susciter.
J’introduirai cette table ronde en posant des questions assez simples :
- Est-il possible concrètement d’aménager les attentes religieuses dans leur infinie diversité ? - Qui peut décider de la pertinence d’une exigence religieuse ? - Quelles limites fixer pour le droit de conscience et de culte, ou convenons-nous par principe qu’il n’existe pas de limites en matière de convictions religieuses. - Jusqu’où la société est-elle prête à aller pour favoriser la diversité religieuse et culturelle ?
Aménager les règles collectives pour satisfaire les attentes, voir les particularismes d’un individu est une ambition humaniste, je dirais même une ambition cosmique, mais en réalité utopique, puisque plus de 4000 religions et des dizaines de milliers de divinités cohabitent désormais sur une terre sans frontières.
Chaque culture, croyance et tradition véhicule des centaines de particularités – souvent contradictoires avec les fondements d’une démocratie contemporaine - des particularités que pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous avons choisi de tenter de gérer avec équité et tolérance.
Est-ce vraiment possible ? Personne ne le sait encore. Mais ce que je peux vous confirmer, est qu’il s’agit d’un investissement culturel de près de 40 000 ans que nous envisageons de démocratiser et de rationaliser forts d’une expérience d’à peine un siècle de séparation des églises et de l’Etat. Près de 200 millions de personnes changent de terre chaque année et plus personne ne laisse ses bagages spirituels à la frontière.
Nous vivons à l’évidence une véritable révolution culturelle, grâce notamment à la mondialisation de l’économie, à l’effacement des frontières, à la libre circulation des individus et des idées. Les cultures et les religions se mondialisent en même temps que le travail. Les autoroutes de l’information livrent à notre porte des offres spirituelles venues des quatre coins du monde. Les tissus sociaux, économiques et culturels s’enflamment à force d’être tiraillés entre morales religieuses et éthique démocratique.
En fait, en nous émancipant de la sacralité de la terre, nous changeons de cycle religieux. Les règles spirituelles édifiées à partir de la révolution agricole, il y a près de dix millénaires, sont en pleine mutation. L’égalité homme femme, le rapport à l’étranger, à celui qui paraît au premier abord différent, à l’orientation sexuelle et aux principes de transmission, le rapport au handicap ou à la maladie, ces valeurs fondamentales des systèmes de pensée religieux d’inspiration agricole doivent désormais s’adapter à leur propre mondialisation, maintenant libérés des frontières de leur terre. La diversité culturelle et religieuse évolue désormais dans un espace collectif, qu’il nous appartient de gérer avec équité et sans pour autant devoir accepter des formes de sociétés alternatives au coeur d’une même société. Permettre la cohabitation de cette diversité, exige de pouvoir évaluer la pertinence des attentes religieuses et de parvenir à respecter le droit individuel de conscience sans pour autant altérer la cohésion sociale indispensable à la réalisation d’un projet collectif.
Un défi qui implique des obligations contradictoires :
- Il nous faut gérer les religions sans entrer dans le débat religieux.
- Mais il faut aussi appréhender les religions sans faire une impasse sur le religieux.
- Et naturellement faire des choix sans discriminer.
Un casse-tête pour celui qui ne mesure pas encore la fragilité de nos systèmes de pensée. Une seule décision peut créer une onde de choc spirituelle à l’autre bout de la terre. Un jugement trop rapide transformerait une exigence d’égalité en inégalité chronique.
Emile Durkheim définissait une religion comme « un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées (…) qui unissent en une même communauté morale, tous ceux qui y adhèrent. » [1]. Ajoutant que « la religion doit être une chose éminemment collective ». C’était en 1912. Aujourd’hui, la mondialisation des cultures, en favorisant l’individualisation des croyances, a expurgé le caractère obligatoire et exclusif d’une religion, imposé à ses membres par le groupe et désormais véhiculé par un individu en interaction permanente et volontaire avec d’autres croyances et d’autres « vérités ».
Se rend-on coupable de discrimination en ne prenant pas en compte les attentes religieuses d’un individu ? Doit-on adapter la règle collective à la demande d’un seul ? Faut-il accepter toute pratique sous prétexte qu’elle serait d’inspiration religieuse ? Les attentes religieuses sont elles supérieures aux lois nationales et aux règles collectives ?
Autant de questions fondamentales, dont les réponses risquent parfois de mener à une vision ethniciste du droit, voire à une inégalité légale.
Jusqu’où est prête à aller une société pour favoriser la diversité culturelle et religieuse ? Quelle limite pour le droit de conscience ? Une question inévitable qui pose inéluctablement celle de l’existence ou pas d’un contrat moral entre un individu et la collectivité. Peut-on par exemple considérer dans une entreprise la supériorité d’un contrat moral sur un contrat de travail ?
Le religieux devient religion, lorsque d’une sphère spirituelle, il s’introduit dans une sphère d’action temporelle avec la vocation d’organiser la société et de la rendre conforme à ses aspirations et donner au présent un sens intemporel.
Tous les systèmes de pensée religieux ne développent pas des logiques identiques d’interaction entre l’invisible et le visible, mais tous sont soumis à la nécessité d’harmoniser le monde d’ici-bas avec le monde d’en haut.
Aucune contre-indication dans cette démarche, jusqu’à ce que les cultures religieuses s’émancipent de leur terre de naissance et s’installent sur d’autres terres aux parcours historiques différents. Le risque, c’est l’introduction d’un droit approximatif et influençable selon la rigidité de la croyance, l’avènement d’une inégalité « légitime » entre les individus et à la banalisation d’un processus d’exclusion voir d’auto exclusion de la société.
- Notre première erreur serait de réduire un individu à sa communauté d’origine, ce serait le caricaturer, le décrire à partir de traits grossiers et le priver de sa liberté personnelle de conscience.
- La seconde serait d’évaluer la diversité culturelle en procédant par associations d’idées, sans les remettre en question et sans chercher à connaître les sources des particularismes et leur pertinence religieuse.
- La troisième erreur serait d’imaginer que les croyances, les rites et les signes religieux sont identitaires alors qu’une religion n’est pas une ethnie, et la croyance ne se transmet pas génétiquement mais par adhésion.
La collectivité se trouve devant un choix doublement suicidaire :
- Accepter - par principe - de s’adapter aux particularismes individuels et risquer de disparaître dans une inéluctable fragmentation jusqu’à ce que le concept même d’une République une et indivisible devienne un mythe lointain, digne de celui de l’Atlantide.
- Ou rejeter – par principe - le multiculturalisme et disparaître aussi pour avoir renoncé aux valeurs des droits de l’homme, de liberté de conscience et de culte qui ont édifié cette même société. Il parait aussi inévitable qu’une succession de schismes culturels entraîne à terme une succession de schismes géographiques.
L’immense risque que court une société démocratique et laïque est de céder à « l’autonomisme ». C'est-à-dire de permettre à chaque groupe culturel, religieux ou territorial de s’auto-administrer, et de nous diriger inévitablement vers processus de sécessions culturelles.
Selon la présentation même de notre séminaire, les « aménagements raisonnables » au Québec sont utilisés à la fois dans le domaine du handicap, de la religion et des relations interculturelles, mais également dans certains cas de discrimination fondée sur le sexe.
Là se pose la nécessité de distinguer le choix religieux de la diversité inhérente à l’humanité.
A l’évidence, personne ne choisit de subir un handicap, personne n’est en mesure de choisir (à sa naissance) son sexe, sa couleur de peau ou son lieu de naissance. Ces réalités exigent des accommodements voire des aménagements de la société pour favoriser l’équité, lutter contre les discriminations et garantir l’égalité des droits.
Gérer la diversité religieuse ne s’inscrit pas dans la gestion d’une situation « involontaire » voire « subie » mais dans la gestion de choix individuels plus ou moins libres. La question se pose donc - parfois - de la pertinence des attentes individuelles confrontées - parfois - à la cohérence des valeurs collectives.
Afin d’illustrer notre réflexion et d’introduire le débat, je soulèverai quelques exemples concrets d’aménagement « raisonnable » et d’introduction du fait religieux dans la réflexion collective en posant de nouvelles questions :
- Faut-il accepter l’introduction d’une dose de religion dans la loi collective ?
- L’aménagement raisonnable peut-il être porteur de discrimination ?
- Peut-on consacrer à une religion un espace public ?
- Faut-il prendre en considération l’ignorance religieuse dans la gestion d’une attente particulière ?
- Introduire la morale religieuse dans la pratique du Droit, est-ce pertinent ?
En Suède, le juge et professeur Stefan Lindskog a présenté en 2007 un projet de loi autorisant la polygamie, expliquant que « la loi ne doit pas interférer dans les affaires religieuses ou pour des questions concernant les individus ». En 2008, l’archevêque de Cantorbery s’est prononcé en faveur de l’application de la Charia en Grande Bretagne. Il a déclaré l’introduction de certains aspects de la charia « inévitables » notamment pour régler les affaires familiales ou financières. Lord Philippe of Worth, plus haut magistrat d’Angleterre et du pays de Galles a déclaré: « Il n'y a pas de raisons pour lesquelles les principes de la charia, ou de tout autre code religieux, ne pourraient être le fondement d'une médiation ou d'autres formes alternatives de résolution des conflits ».
Les femmes et les enfants musulmans de Grande Bretagne pourraient ne plus automatiquement avoir accès à un traitement égal à celui des non musulmans, que ce soit en matière de mariage ou d’héritage sans oublier les exigences d’excision [2], de virginité, la condamnation de l’adultère et de l’homosexualité ou encore la justification de violences envers les femmes.
L’UNFPA [3], dans son rapport 2006 sur l’état de la population mondiale : Vers l’espoir : Les femmes et la migration internationale, insiste sur l’extrême vulnérabilité des femmes migrantes. Certes, si la migration féminine peut aller dans le sens de l’égalité des sexes et offrir aux femmes des possibilités inexistantes dans leur pays d’origine, elle peut aussi conduire à de terribles violations des droits. La seule protection des femmes reste la loi nationale et non la loi dite trop rapidement « religieuse », et ce, quelle que soit la religion. Notons par exemple qu’en matière d’héritage, la Charia ne concède à la femme que la moitié de la part de l'héritage d'un homme ayant un degré de parenté équivalent avec le défunt. L’aménagement raisonnable peut-il être porteur de discrimination ? Une situation (citée dans le rapport de la Commission Taylor Bouchard ) illustre parfaitement ce risque d’inégalité : Un patient canadien, juif orthodoxe, blessé à la main, avait demandé à être traité rapidement pour pouvoir retourner chez lui avant le coucher du soleil et ainsi respecter le début du shabbat. Cette exigence et l’accommodement de cette exigence expriment deux aspects dommageables du principe « d’aménagement raisonnable » : - le risque d’inégalité induit dans l’aménagement d’un particularisme religieux. - la pertinence religieuse de l’exigence en question.
Inégalité, parce que le patient bénéficiera d’un « passe-droit » à la clinique d’urgence et sera traité en priorité avant plusieurs autres patients dont le traitement sera retardé pour des raisons « religieuses ». Non pertinence de la demande, parceque l’exigence d’être soigné avant le coucher du soleil n’a aucun fondement religieux. Le fidèle est en effet autorisé à se déplacer durant shabbat à pied dans la ville où il habite. Le respect du shabbat impose de suspendre quelque besogne que ce soit, et par extension, de ne pas travailler, mais n’interdit pas de se soigner. Depuis la prise du temple de Jérusalem par Pompée en 62 avant J.C., les guerriers juifs ont le droit de se défendre durant le septième jour, la préservation de la vie étant supérieure au respect du shabbat.
Etant un devoir suprême d’ignorer la plupart des lois religieuses lorsque la santé de quelqu’un est en danger, il existe dans toutes les croyances des situations annulant les interdits, qu’il s’agisse du shabbat, de la pratique du jeûne, de la prière, du pèlerinage.
Dans la pratique, la réglementation liée au respect du shabbat est suspendue si une personne a besoin d’assistance médicale ou si la santé de quelqu’un est en péril. Se rendre à l’hôpital fait partie de ces annulations d’interdits.
Au risque de l’inégalité de traitement que provoque parfois l’application du principe « d’accommodement raisonnable » s’ajoute donc le risque de « non pertinence » de certaines attentes religieuses.
Ce qui implique la nécessité de mener une réflexion sur les limites à donner à la conviction individuelle, sincère ou tout simplement infondée ; et sur la responsabilisation des conseillers spirituels, rabbins, imams, prêtres, moines, aumôniers… Notamment dans des évènements tragiques, comme celui de cet enfant né lourdement handicapé, à la suite de l’opposition du père à laisser sa femme traitée par un médecin masculin, ou de ce jeune homme qui perd son emploi parce qu’il refusait de transporter de la viande de porc.
Il ne s’agit pas ici de gérer la liberté de culte, mais de gérer l’ignorance du culte.
Peut-on consacrer à une religion un espace public ?
Autoriser un espace religieux dans un espace collectif est une décision difficile. Qu’il s’agisse de fournir dans l’entreprise un espace concret de prière ou dans la commune un espace symboliquement sacralisé. La question posée par la consécration d’une partie de l’espace collectif est intéressante à double titre : la première est que l’espace consacré délimite la frontière entre la vie collective profane et la vie spirituelle personnelle ; la seconde est que l’ensemble de la collectivité se trouve désormais concernée par les obligations liées à la sacralité de cet espace.
Un érouv est une clôture réelle ou symbolique instituée par les rabbins (mais dont l’utilisation n’est pas imposée par la Torah) visant à faciliter l’observance de la règle interdisant aux juifs orthodoxes, durant la période du shabbat, de sortir de leur domicile avec certains objets par l’élargissement du domaine privé à l’ensemble de la zone circonscrite par l’érouv. Au Québec, le conseil municipal d’Outremont estimait que la Ville n’avait pas juridiction pour autoriser l’occupation du domaine public à des fins religieuses.
La Cour supérieure, invoquant la liberté de religion et l’obligation d’accommodement raisonnable, a accordé aux plaignants le droit d’ériger un érouv sur le territoire de la ville [4]. J’ai participé il y a quelques temps à un débat équivalent à la demande du maire d’alors de Garges-lès-Gonesse dans le Val d’Oise, une cité d’une population de 45 000 habitants constituée d’une soixante d’ethnies et de cultures religieuses différentes. La municipalité était confrontée à la demande de la communauté juive de neutraliser les portes électriques des immeubles où des membres de la communauté résidaient, afin que durant le shabbat, les fidèles puissent sortir de chez eux sans avoir à faire fonctionner les portes (allumer un feu comme utiliser l’électricité étant prohibée par les commentaires rabbiniques). Cette demande était associée à l’établissement d’un érouv. L’ouverture permanente des portes électriques posant à l’évidence des problèmes de sécurité et paraissant impossible de placer un vigile devant chaque immeuble, la demande ne fut pas reconduite. Les responsables de la communauté juive proposèrent alors que tous les juifs du quartier soient regroupés dans les mêmes bâtiments. L’idée d’instaurer un nouveau ghetto ne fit heureusement pas l’unanimité. Différence d’appréciation de cette attente religieuse de l’autre côté de l’Atlantique, puisqu’en 2007 l’Hôpital général juif de Montréal, choisit afin d’accommoder une partie de sa clientèle, juive orthodoxe, de programmer ses ascenseurs pour, le jour du shabbat, s’arrêter à chaque étage, gênant considérablement les autres patients et visiteurs. Si l’installation d’un érouv a été confirmée à Outremont, l’installation à Garges-Lès-Gonesse a suscité des débats d’ordre théologique davantage que juridiques. Les textes bibliques spécifient en effet « que personne ne sorte de l’endroit où il se trouve au septième jour » ce qui signifie selon la loi orale que le fidèle ne doit pas sortir d’un périmètre de vingt kilomètres de l’endroit où il se trouve au début de sabbat. Dans cet esprit, une ville est considérée comme un seul lieu. L’érouv ne serait alors nécessaire qui si le fidèle souhaite franchir les frontières de la ville. Sur les bases de cette réflexion, le concept d’érouv a été alors abandonné.
Notons néanmoins que l’érouv en « sacralisant » le domaine public, le rend compatible aux exigences religieuses. Il n’y aurait alors plus de séparation entre l’espace public et l’espace privé, une contradiction avec les principes de laïcité. Accepter de définir un espace sacralisé dans l’espace public, permettre un érouv, fournir une salle de prières dans l’entreprise, c’est accepter de rendre religieux l’espace collectif. Ce qui risque l’introduction de nouvelles exigences destinées à rendre idéal l’espace public, désormais consacré. Car dans le lieu sacralisé rendu parfait, pourra se développer librement la quête de pureté essentielle aux relations de l’homme avec le divin, une quête d’abord fondée sur la séparation entre croyants et incroyants. Faut-il prendre en considération la pertinence d’une attente religieuse ? Que décider quand des élèves d’une école primaire de la région lyonnaise instituent l’usage exclusif des deux robinets des toilettes, l’un réservé aux «musulmans », l’autre aux « Français » [5] ?
Un « responsable » local du culte musulman avait en effet demandé des vestiaires séparés entre musulmans et non musulmans sous prétexte qu’ « un circoncis ne peut se déshabiller à côté d’un impur. »[6]. L’exigence infondée de ce « responsable » religieux relayée par des jeunes influençables- parce que non formés à l’histoire des religions et des systèmes de pensées religieux - n’est pas le reflet de l’islam, et satisfaire de telles attentes serait discriminatoire autant qu’infondé. Rappelons que seul le judaïsme exige la circoncision dans ses textes saints. En effet, le Coran ne fait pas état de la circoncision, qui est une tradition dans l’islam mais non un commandement coranique. J’espère que vous pardonnerez l’audace de cette question, mais à la suite de la décision récente d’un juge de Francfort, je me dois de la poser : Une femme peut-elle être battue pour des raisons religieuses ? Le « droit de correction » du mari n’est pas exclusivement revendiqué dans l’islam mais seul dans l’islam ce droit apparaît dans un livre saint.
Au XIII° siècle en France, l’homme était autorisé à battre sa femme à condition de « ne pas la blesser trop gravement ». Un recueil flamand du XIV° siècle s’appuie sur les coutumes de Bruges pour légitimer le droit des maris à battre leur femme : « Un mari a le droit de battre sa femme, de la tenir malade ou en bonne santé selon son bon vouloir. ».
Un texte de la ville d’Aardenburg dit qu’ « un mari peut battre et blesser sa femme, la couper, la taillader de bas en haut et réchauffer ses pieds dans son sang, et la recoudre sans commettre d’infraction envers le seigneur, à condition qu’elle reste en vie. » [7]. Comment ne pas faire un lien entre ces usages moyenâgeux et les propos de cet ancien imam salafiste de la mosquée de Vénissieux qui justifiait au nom du Coran qu’un mari puisse frapper son épouse ? En 2007, une juge de Francfort fait à son tour référence au Coran dans une procédure de divorce, déposée par une jeune femme originaire du Maroc et victime de violences conjugales. La juge aux affaires familiales rejettera la demande en invoquant « l’exercice du droit au châtiment » décrit dans le Coran. La juge a précisé que le couple s’était marié « selon les lois islamiques » et que « Dans le milieu culturel des deux époux, il n’est pas inhabituel qu’un homme exerce le droit de châtier sa femme » faisant référence à la dernière partie du célèbre verset 34 de la sourate 4 du Coran, instruisant les hommes sur le traitement qu'ils doivent réserver à leurs femmes. En tout état de cause, si une personne est renvoyée à sa culture d’origine ou apparemment d’origine, elle l’est le plus souvent pour les mauvaises raisons. La Loi fondamentale doit s’appliquer pour chaque personne « indépendamment du fait qu’elle soit musulmane, chrétienne, bouddhiste ou athée » avait alors rappelé Günther Beckstein, ministre de l’intérieur en Bavière. A l’évidence, le concept même d’accommodement raisonnable annonce une tendance au relativisme culturel, donc à l’inégalité des individus devant la Loi. Introduire la morale religieuse dans la pratique du Droit, est-ce pertinent ?
Le cas de ce salarié confession juive, chargé dans une entreprise de restauration de surveiller le respect des règles de la cacheroute dans la préparation des aliments, licencié pour n’avoir pas respecté le commandement religieux prohibant l’adultère, remet évidemment en question la frontière entre morale et justice, entre vie privée et vie professionnelle.
Ce salarié, vu son statut professionnel et les responsabilités religieuses qui en émanent, aurait, semble-t-il, dû faire preuve d’une une piété exemplaire et - selon les juges - accepter des restrictions à sa vie privée sans « pouvoir se prévaloir de la liberté de vie privée pour conserver son emploi » [8]. Il est aussi essentiel de noter que l’obligation d’exclusivité sexuelle ne concerne dans l’interdit biblique d’adultère que l’épouse et non le mari. Ce que le Décalogue interdit à l’homme est de convoiter la femme de son voisin. Il n’a d’ailleurs pas été prouvé dans cette affaire que la « maîtresse » de « l’adultère » ait été mariée. La Cour aura donc pris en considération dans son jugement la morale religieuse et pris parti pour une interprétation approximative de la loi religieuse. En fait, les juges ont considéré l’adultère de l’homme comme une faute de travail, cédant au principe des « entreprises de tendance » alors que ce type d’entreprise n’est pas reconnu dans la législation française. Peut-on consommer de la drogue pour des raisons religieuses ? En 1990 deux amérindiens sont licenciés pour avoir consommé du peyote au cours d'une cérémonie de la Native American Church. La Cour Suprême affirmera que la clause du libre exercice d’un culte n'empêche pas l'application de la réglementation en matière de stupéfiants, y compris l'usage du peyote à des fins religieuses, et confirmera que l'Etat d'Oregon pouvait, sans contrevenir à la liberté de culte ou faire preuve de discrimination, refuser aux consommateurs de peyote licenciés l'accès aux allocations de chômage [9]. Néanmoins, le Congrès adoptera en 1993 le Religious Freedom Restoration Act, destiné à limiter les ingérences de l’Etat dans l'exercice de la religion.
A partir de 1994, l'usage du peyote pour des motifs religieux échappera au contrôle des autorités publiques et les « discriminations » fondées sur la consommation du peyote interdites. En 2006, la Cour renversera la jurisprudence de 1990. La clause de libre exercice d’un culte s’imposant dès lors comme un principe d'égalité fondamental. Effet immédiat, les marchands de marijuana se reconvertissent dans la religion. Le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies sera saisi en 1994 par l' « Assembly of the Church of the Universe », dont les croyances et les pratiques prescrivent la culture sacrée, la distribution de sachets d’herbes au titre d’hosties et le culte de « l'Arbre de la vie de Dieu » au nom secret de cannabis sativa ou marijuana. Il n’échappera à personne que la culture et la consommation de la marijuana tombent sous le coup de la législation prohibant l'usage de stupéfiants.
Le Comité n’invoquera pas l'article 18 du Pacte international sur les droits civils et politiques, mais considérera qu'« une croyance qui consiste essentiellement ou exclusivement dans le culte et la distribution d'un stupéfiant ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 18 du Pacte » [10]. Aménager par principe toutes les attentes religieuses d’un individu, n’est ce pas discriminatoire ? La transmission orale permettait un réajustement permanent des systèmes de pensée religieux aux réalités du moment. La mise par écrit des récits religieux a figé leur pensée au temps de leur rédaction incitant les hommes à vivre et revivre l’histoire contemporaine au calque d’une histoire millénaire. Les systèmes de pensées religieux sont pourtant pragmatiques. Ils se sont toujours adaptés aux réalités contemporaines, guerres, migrations ou catastrophes naturelles. Les systèmes de pensée religieux sont l’outil efficace d’adaptation des hommes aux bouleversements de leur environnement. Se référer aux interprétations les plus archaïques renvoie les individus vers d’autres temps. C’est parfois une forme de discrimination que de cantonner un individu à l’aspect le plus archaïque de sa religion.
La mise en place à long terme d’un système « d’accommodement raisonnable » risque de :
- Créer une inégalité chronique entre les individus dépendamment de leur culture et religion d’origine. - Ne pas reconnaître à chacun des droits collectifs selon son héritage culturel. - Réduire un individu à sa communauté d’origine. - Figer une religion dans une lecture archaïque, alors que les religions sont des organismes vivants, capables de s’adapter aux changements. - Encourager une vision sexuée de la société, car les femmes sont au coeur des systèmes de pensée religieux.
Je suis confiant que les intervenants de cette table ronde apporteront des réponses aux inquiétudes de mon propos. Je crois que nous faisons face à des défis fondamentaux, mais je rappellerai que notre réflexion n’est pas née avec la démocratie, la laïcité, ou la mondialisation des religions, puisque déjà au 1er siècle les légionnaires romains pratiquaient une forme d’aménagement raisonnable en déplaçant au lendemain la distribution de blé et d’orge aux nécessiteux juifs, prévu pour les non juifs le jour du shabbat. Le débat aura été virulent à Rome sur l’édification de temples consacrés à la déesse égyptienne Isis, et la question était déjà posée du droit aux esclaves et aux femmes proche orientales de porter un voile au même titre que les matrones romaines.
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[1] Durkheim, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912
[2] Cf. Eliminating Female genital mutilation, an interagency statement, UNESCO, UNFPA, UNICEF… 2008.
[3] L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est un organisme de développement international qui oeuvre en faveur du droit à la santé et de l'égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant.
[4] Cf. « Fonder l’Avenir » Rapport au Premier ministre du Québec de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, G.Bouchard, C.Taylor, 2008
[5] Le Monde, 9 Juillet 2004
[6] Le Monde, 9 Juillet 2004
[7] Cf. L’amour au Moyen Age, la chair, le sexe et le sentiment, Jean Verdon, Perrin, 2006
[8] Conseil de Prud’hommes de Toulouse, 23 juin 1995, Cahiers prud’homaux, 9/1995, p 159 ; Arrêt du 17 août 1995 cour d’appel de Toulouse
[9] Employment Division, Department of Human Resources of Oregon, et al. Petitioners v. Smith, 494 U.S. 872, 110 S.Ct. 1595 (1990)
[10] CDH, M.A.B., W.A.T. et J.-A.Y.T. c. Canada, 25 avril 1994, Communication n°570/1993, CCPR/C/50/D/570/1993, par. 4.2.
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